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L’interdiction de l’engagement disproportionné est une consécration législative d’une
création prétorienne. En effet, c’est la Cour de cassation française qui le 17 juin 1997
dans l’arrêt dit MACRON
(Cass. com., 17 juin 1997, pourvoi n°95-14105)
qui pose pour
la première fois l’interdiction pour un créancier professionnel d’obtenir un cautionne-
ment disproportionné de la part d’une caution non avertie.
La loi sur la consommation (article 225) a consacré le principe de la proportionnalité de
l’engagement de la caution.
« Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d’une opéra-
tion de crédit relevant du crédit à la consommation et du crédit immobilier conclu par une per-
sonne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à
ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appe-
lée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Pour mettre en jeu le principe de proportionnalité, il faut deux conditions cumulatives :
La disproportion doit être manifeste au moment de la conclusion du contrat,
La disproportion doit être appréciée par rapport aux revenus et biens de la caution.
Aux termes de l’article 225 de la loi sur la consommation, la sanction de la dispropor-
tion est que l’établissement de crédit ne peut plus se prévaloir du cautionnement. Le
cautionnement devient totalement inefficace. Le fondement de la sanction repose sur la
loyauté contractuelle, l’établissement de crédit qui fait souscrire à une caution per-
sonne physique un engagement manifestement disproportionné manque à son obliga-
tion de contracter de bonne foi.
III-3
La protection de la caution contre la disproportion de
son engagement