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« L’article 222
de la loi sur la
consommation
restreint le champ
d’application du
cautionnement. »
N E W S L E T T E R
III-1
Les mentions obligatoires dans un cautionnement
L’article 222 de la loi sur la consommation impose des mentions obliga-
toires.
Ces textes sont applicables en fonction de la qualité de la personne caution
(personne physique) de la qualité du créancier (professionnel) .
La mention suivante doit être scrupuleusement recopiée par la caution
sous peine de nullité :
i. Caution simple
"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant
le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou
intérêts de retard et pour la durée de ..., je m’engage à rembourser au
prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n’y satis-
fait pas lui-même."
ii. Caution solidaire
La mention suivante doit ainsi être scrupuleusement recopiée par la cau-
tion :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code ci-
vil et en m’obligeant solidairement avec X..., je m’engage à rembourser le
créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X...".
III-2
L’obligation d’information incombant au créancier en
matière de cautionnement
L’établissement de crédit (créancier professionnel) doit informer la cau-
tion personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le
premier incident de paiement conformément à la législation ou au con-
trat de prêt.
Le défaut d’information de cet événement rend la caution non tenue au
paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce
premier incident et celle à laquelle elle en a été informée (article 224 loi
sur la consommation).