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III. Protection de la caution
La loi sur la consommation régit le cautionnement de la personne physique qui s’en-
gage en qualité de caution.
Le formalisme et le régime juridique particulier prévus par la loi sur la consommation
interroge par rapport à sa compatibilité à l’Acte uniforme relatif aux sûretés. En effet,
l'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique con-
tient une règle de supranationalité parce qu'il prévoit l'application directe et obliga-
toire dans les Etats Parties des Actes Uniformes et institue, par ailleurs, leur supréma-
tie sur les dispositions de droit interne antérieures ou postérieures. (…) Sauf déroga-
tions prévues par les Actes Uniformes eux-mêmes, l'effet abrogatoire de l'article 10 du
Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique concerne l'abrogation
ou l'interdiction de l'adoption de toute disposition d'un texte législatif ou réglemen-
taire de droit interne présent ou à venir ayant le même objet que les dispositions des
Actes Uniformes et étant contraire à celles-ci. Il y a lieu d'ajouter que cette abrogation
concerne également les dispositions de droit interne identiques à celles des Actes Uni-
formes.
L’AUS régit le cautionnement, les dispositions relatives au cautionnement tel que ré-
git par la loi sur la consommation concerne-t-elle la même matière ?
L’article 222 de la loi sur la consommation restreint le champ d’application du cau-
tionnement. La caution que le législateur entend protéger est la caution personne phy-
sique. Un tel cautionnement est de nature civile. Dans l’hypothèse visée par la loi sur
la consommation, une personne physique , consommateur, se porte caution au béné-
fice d’un créancier professionnel. L’AUS vise quant à lui le cautionnement commer-
cial.
Par ailleurs, l’AUS ne régit pas la question particulière du caractère disproportionné
du cautionnement fourni par une personne physique non professionnelle. Cette dis-
position de la loi n’est donc pas contraire.
Au total, il nous apparaît que la loi sur la consommation n’est pas contraire à l’article
10 du traité et a vocation à s’appliquer dans la limite de son domaine d’application.